Article 1er
Conformément à l'article 39 de l'ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 susvisée, le contrôle permanent de la gestion des entreprises publiques et semi-publiques est exercé par des commissaires aux comptes désignés par le ministre des finances, parmi: les contrôleurs généraux des finances, les contrôleurs des finances,
- les inspecteurs financiers.
Exceptionnellement et en cas de besoin, les commissaires aux comptes peuvent être choisis parmi les fonctionnaires qualifiés du ministère des finances.