Article 11
Outre les attributions définies par les articles 7, 8 et 9 du présent décret, les unités de protection civile doivent réunir toutes les conditions requises pour assurer l'exécution de toute campagne organisée en vue de prévenir les risques et lutter contre tout fléau menaçant les personnes et les biens, y compris la participation active à la mobilisation des citoyens pour le renforcement des moyens d'intervention et de secours employés pour la cessation de tout dommage résultant de l'éclosion d'un sinistre quelconque survenu sur tout ou partie du territoire national.
CHAPITRE II L'ENCADREMENT DES UNITES DE PROTECTION CIVILE PARAGRAPHE I Dispositions générales