Titre I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 7
Les coopératives agricoles sont placées sous la tutelle du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire est assisté dans sa mission, par un conseil supérieur de la coopération agricole composé paritairement de représentants. de l'administration, du Parti et des coopératives agricoles.
Le conseil est consulté par le ministre de tutelle, sur toutes les questions d'intérêt général relatives à la coopération agricole.
Le conseil examine les recours gracieux formulés par les coopératives non agréées et coumet son avis au ministre de tutelle. * Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, fixera les modalités d'organisation, de fonctionnement, la composition et les attributions de ce conseil.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1063