Titre VII — DISSOLUTION LIQUIDATION
Article 67
En cas de carence du conseil d'administration, de conflit entre les organes sociaux, d'inobservation des principes coopératifs ou de contraventions légales, réglementaires ou statutaires, le ministre de tutelle peut convoquer une assemblée générale extraordinaire.
Dans le cas où les décisions prises par l'assemblée générale s'avèrent inopérantes, le ministre de tutelle peut dissoudre le conseil d'administration et désigner un conseil provisoire de gestion, pour une durée ne pouvant excéder un an. Le conseil de gestion exerce, dans les mêmes conditions, les pouvoirs normalement dévolus au conseil d'administration.
Toutefois, l'ancien conseil d'administration reste responsable pendant une durée de deux ans, des fautes qu'il a pu commettre au cours de sa gestion.
Si au terme de ce délai, le fonctionnement normal de la coopérative n'est pas rétabli, une mesure de retrait d'agrément peut être décidée par le ministre de tutelle à son encontre.