Titre VI — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 64
Il est prélevé sur les excédents annuels, les sommes nécessaires à l'alimentation des fonds coopératifs qui seront pourvus selon les modalités et l'ordre de priorité indiqués ci-dessous, Ces prélèvements sont fixés comme suit : 10% jusqu'à ce que le fonds de réserve légale ainsi constitué ait atteint le double du montant du capital social, 20% jusqu'à la constitution d'un fonds de roulement, au moins égal au 1/3 des charges totales d'exploitation de la coopérative, 5% versés au fonds national de la coopération.
Le reliquat est réparti sous forme de ristournes ou affecté à des fonds créés sur décision de l'assemblée générale.
La répartition sous forme de ristournes s'effectue au prorata des opérations traitées par chaque sociétaire avec la coopérative ou en fonction du travail fourni par chacun, selon les modalités fixées par les statuts-types.