Titre V — ADMINISTRATION, GESTION, CONTROLE › Chapitre 4 — Le commissaire aux comptes
Article 60
Le président du conseil d'administration de la coopérative devra transmettre chaque année au conseil exécutif de wilaya et aux assemblées populaires communales intéressées : un exemplaire du rapport du conseil d'administration, un exemplaire du bilan et du compte d'exploitation, un exemplaire du rapport du commissaire aux comptes, un exemplaire du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale qui a procédé à l'examen et à l'approbation des comptes.