Titre V — ADMINISTRATION, GESTION, CONTROLE › Chapitre 4 — Le commissaire aux comptes
Article 58
La fonction de commissaire aux comptes est incompatible avec celle d'administrateur ou de directeur de la coopérative.
D'autre part, ne peut être onoisi comme commissaire : le parent, l'allié ou le conjoint d'un administrateur, une personne qui a été condamnée, soit pour crime ou délit de droit commun, soit pour infraction à la législation économique ou commerciale.