Titre V — ADMINISTRATION, GESTION, CONTROLE › Chapitre 4 — Le commissaire aux comptes
Article 57
Un commissaire aux comptes est désigné pour deux ans, au scrutin secret par l'assemblée générale, Il peut recevoir une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée générale.
Si le commissaire désigné ne remplit pas sa mission dans les conditions satisfaisantes ou si le poste demeure vacant pour quelque cause que ce soit, le conseil exécutif de la wilaya peut désigner d'office un représentant chargé d'assumer cette fonction, jusqu'à l'assemblée générale suivante.