Titre V — ADMINISTRATION, GESTION, CONTROLE › Chapitre 3 — Le directeur
Article 55
Le conseil d'administration peut nommer un directeur.
Toutefois, pour les coopératives créées entre personnes physiques ou morales auxquelles a été confiée la jouissance ou la gestion de biens meubles ou immeubles appartenant pour tout ou partie à l'Etat ou à d'autres collectivités publiques, le directeur est nommé et sa rémunération fixée par le ministre de tutelle, sur proposition du conseil d'administration.
L'assemblée générale peut demander sa révocation pour faute grave commise dans sa gestion.
Un texte ultérieur déterminera les modalités de recrutement des directeurs de coopératives et fixera leur statut.