Titre V — ADMINISTRATION, GESTION, CONTROLE › Chapitre 2 — Le conseil d'administration
Article 54
Les administrateurs sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la coopérative ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux coopératives, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Leur responsabilité. pénale peut être engagée conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 67-256 du 16 novembre 1967 modifiée portant statut général de ta coopération.