Titre V — ADMINISTRATION, GESTION, CONTROLE › Chapitre 2 — Le conseil d'administration
Article 52
Le conseil d'administration dispose des pouvoirs de gestion et d'administration qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale et au directeur. il établit le règlement intérieur qu'il soumet à l'approbation de l'assemblée générale, -le cas échéant, il nomme et licencie le directeur de la coopérative, fixe ses attributions et sa rémunération, exception faite pour le cas prévu par l'article 55, alinéa 2, du présent texte,
- il conclut tous marchés et contrats, -il décide, dans le cadre de la réglementation en vigueur, du niveau des prestations de service et des prix d'achat et de cession de tous produits, il reçoit les subventions et accepte les dons et legs, sous réserve d'approbation par le ministre de tutelle, -11 décide de la convocation de l'assemblée générale et arrête l'ordre du jour de ses réunions. Les questions déposées par le quart, au moins, des sociétaires de la coopérative, doivent être obligatoirement inscrites à l'ordre du jour, il établit chaque année un rapport d'activité qui est soumis à l'assemblée générale chargée d'examiner et d'approuver les comptes.
Art, 53, Chaque réunion du conseil d'administration fait l'objet d'un procès-verbal dont l'original est conservé au siège de la coopérative.