Titre V — ADMINISTRATION, GESTION, CONTROLE › Chapitre 2 — Le conseil d'administration
Article 46
En outre, dans les coopératives employant de dix à cinquante ouvriers et employés permanents, ceux-ci élisent un délégué qui siège au conseil d'administration, avec voix délibérative.
Dans le cas où la coopérative compte plus de cinquante ouvriers et employés permanents, leur représentation, au sein du conseil d'administration, est portée à deux délégués,