Titre V — ADMINISTRATION, GESTION, CONTROLE › Chapitre 1 — L'assemblée générale
Article 43
L'assemblée générale extraordinaire peut statuer si les deux-tiers des membres de la coopérative sont présents ou représentés.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée générale est réunie dans le même délai que pour l'assemblée ordinaire. Elle doit rassembler ia moitié des sociétaires.
Sur troisième convocation, aucun quorum n'est exigé.
Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux-tiers des voix exprimées.