Titre V — ADMINISTRATION, GESTION, CONTROLE › Chapitre 1 — L'assemblée générale
Article 42
Pour permettre à l'assemblée générale ordinaire de délibérer valablement, le nombre de sociétaires présents ou représentés, doit être, au moins, égal à la moitié de celui des sociétaires inscrits à la date de la convocation.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée doit être réunie dans le mois qui suit la première.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1065 La seconde assemblée délibère, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des voix exprimées.