Titre V — ADMINISTRATION, GESTION, CONTROLE › Chapitre 1 — L'assemblée générale
Article 40
L'assemblée générale extraordinaire est convoquée, avec un ordre du jour limitatif, à l'initiative du ministre de tutelle, du conseil d'administration, du commissaire aux comptes ou d'un tiers, au moins, des membres de la coopérative.
Elle procède à l'examen de toute question qui met en cause l'existence ou le fonctionnement normal de la coopérative; elle délibère, notamment, sur la dissolution de la société et la modification de ses statuts.