Titre V — ADMINISTRATION, GESTION, CONTROLE › Chapitre 1 — L'assemblée générale
Article 37
Chaque sociétaire, présent ou représenté, ne dispose que d'une voix à l'assemblée, quel que soit le nombre de parts sociales qu'il a souscrites.
En cas de vote par procuration, le sociétaire mandaté ne peut disposer que de trois voix, la sienne comprise.
Les statuts des coopératives composées de personnes physiques et morales, pourront attribuer à chaque sociétaire un nombre de voix qui sera fonction, soit de i'effectif de chaque groupement adhérent, soit de l'importance des affaires traitées avec la coopérative, soit d'une combinaison de ces critères.
Toutefois, le nombre des voix attribuées à chaque sociétaire, ne pourra dépasser le dixième du nombre des membres de la coopérative.