Titre IV — DU CAPITAL
Article 34
Le capital social est diminué du montant des parts remboursées aux sociétaires démissionnaires ou exclus.
Si le capital est réduit à moins du tiers du montant le plus élevé atteint depuis la constitution de la société, une assemblée générale extraordinaire doit statuer sur la dissolution de la coopérative.
Lorsque l'assemblée générale prononce la continuation de la société, cette décision est soumise à l'approbation du ministre de tutelle.