Titre IV — DU CAPITAL
Article 32
Sous réserve des dispositions prévues par les statuts ou le règlement intérieur de chaque coopérative, tout sociétaire qui se retire ou est exclu de la coopérative, peut obtenir le remboursement des parts sociales qu'il a souscrites, dont le montant est réduit, le cas échéant, en proportion des pertes subies par la société.
Toutefois, le conseil d'administration peut différer, si la situation de la coopérative le justifie, le remboursement des parts durant un délai n'excédant pas deux ans.
Art. 33, Le capital peut être augmenté par l'adhésion de nouveaux membres ou par la souscription de nouvelles parts décidée par l'assemblée générale des sociétaires.
Aucune augmentation de capital ne peut s'effectuer par incorporation des réserves.