Décret n° 70-162
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
Décret n° 70-162 du 2 noveinbre 1970 portant statut de la coopération agricole
Titre IV — DU CAPITAL
Article 31
La cession de parts entièrement libérées doit être approuvée par l'assemblée générale, selon des modalités qui seront précisées par les statu's-types.
Elle ne peut s'effectuer qu'entre un sociétaire et un autre sociétaire ou un tiers dont l'adnésion à la coopérative a été préalablement acceptée par l'assemblée générale.