Titre IV — DU CAPITAL
Article 28
Le capital des coopératives agricoles est constitué par des parts sociales nominatives et indivisibles souscrites par chacun des coopérateurs.
L'Etat ou d'autres collectivités publiques peuvent, en outre, faire apport en jouissance de biens meubles et immeubles, selón des modalités qui seront fixées ultérieurement.
Les statuts fixent pour chaque coopérative : la valeur nominale des parts sociales dont le montant ne peut être inférieur à 5 DA, ni supérieur à 50 DA, le nombre de parts souscrites par chaque sociétaire, les conditions de libération des parts dans un délai qui ne peut excéder cinq ans, à compter de leur souscription.
Chaque sociétaire doit libérer, au moment de la constitution de la coopérative, au moins la moitié des parts qu'il a souscrites .
Les coopérateurs peuvent librement effectuer un apport supérieur, au moment exigible statutairement.