Titre II — CONSTITUTION, AGREMENT, DEPOT ET PUBLICITE › Chapitre 2 — Dépôt et publicité
Article 19
Les sociétés régulièrement agréées doivent adopter une dénomination sociale comportant les mots « coopérative agricole ».
Aucun autre groupement ne pourra utiliser cette dénomination.
Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie des peines prévues à l'article 20 de l'ordonnance n° 67-256 du 16 novembre 1967 modifiée portant statut général de la coopération.