Titre II — CONSTITUTION, AGREMENT, DEPOT ET PUBLICITE › Chapitre 1 — Constitution et agrément
Article 15
Les coopératives agricoles et leurs unions sont agréées par décision du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, après avis du conseil exécutif de la wilaya.
A cet effet, elles formulent leur demande dans le mois de leur constitution définitive, en adressant au conseil exécutif de la wilaya, un dossier comprenant une copie de leurs statuts et du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive auquels sont annexés la liste des souscriptions du capital initial et l'état des versements effectués par les coopérateurs ainsi que la liste des administrateurs et commissaire aux comptes et, le cas échéant, du directeur, avec l'indication de leurs professions et domiciles.
L'agrément peut être refusé en cas d'irrégularité des formalités de constitution, de non-conformité des statuts de la coopérative ou de l'union de coopératives aux statuts-types et d'inobservation des prescriptions législatives ou réglementaires.
Un numéro d'immatriculation est attribué à chaque coopérative ou union de coopératives agréée qui doit obligatoirement figurer sur tous les documents émanant de la société. Si dans le délai de 3 mois, à compter de la date de dépôt de la demande auprès du conseil exécutif de la wilaya, aucune décision n'a été prise, l'agrément sollicité est réputé acquis.