Titre II — CONSTITUTION, AGREMENT, DEPOT ET PUBLICITE › Chapitre 1 — Constitution et agrément
Article 14
L'assemblée générale constitutive dost approuver les statuts, certifier exacte la liste des souscriptions du capital et l'état des versements effectués et procéder à l'élection des administrateurs et du commissaire aux comptes. Elle doit s'assurer, à cette occasion, que tous répondent aux conditions définies aux articles 48 et 58 du présent décret.
L'assemblée constitutive suit les règles des assemblées générales extraordinaires.