Titre I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 10
Les coopératives agricoles peuvent échanger entre elles, des services et des produits et mettre à la disposition les unes des autres, tout ou partie de leurs immeubles, matériel ou outillage.
A titre exceptionnel, elles peuvent, avec l'autorisation du ministre de tutelle, acquérir pour revendre tous produits ne provenant pas des exploitations de leurs sociétaires ou de leurs usagers.
Art. 11, Dans le cadre de la réglementation en vigueur, les relations entre les coopératives et les organismes de commercialisation et de services, sont fondées sur l'établissement et le respect de contrats qui précisent les droits et obligations de chacune des parties et fixent, en particulier, le prix de cession des produits et de prestations des services.
Ces contrats sont conformes à des contrats-types établis par décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.