Article 5
Afin d'assurer une adéquation correcte entre les objectifs arrêtés du plán à moyen terme et la politique économique courante, le secrétariat d'Etat au plan est chargé : 1º de tracer le cadre du plan annuel, d'en définir les grands équilibres matériels et financiers et de faire rapport sur le contenu du projet de plar. annuel qui doit comporter, en particulier, conformément aux dispositions arrêtées dans l'ordonnance n° 70-10 du 20 janvier 1970, le programme annuel d'investissement, le programme annuel de la production, le programme annuel des échanges extérieurs.
Un texte réglementaire devra mentionner les modalités pratiques d'application des dispositions visées par l'alinéa précédent en précisant notamment : les articulations techniques entre le budget général de l'Etat et le plan annuel, la division des tâches entre les différentes administrations qui participent à la confection des programmes annuels de mise en œuvre des plans à moyen terme visés à l'alinéa 1°. 2º de veiller à la mise en œuvre des mesures de politique économique courante liées aux objectifs du plan et à la conformité avec ces objectifs. de toute autre mesure de cet ordre et des textes à portée économique et sociale; 3° d'assurer la coordination de l'action économique et sociale des administrations, établissements publics, sociétés nationales et autres organismes économiques et sociaux, en vue du respect des objectifs des plans de développement économique et social.