TITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 11
Sont considérés comme dépenses fixées à la clôture de l'exercice: 1º Les engagements de dépenses de fonctionnement suivis de services faits au 31 décembre de l'année qui a donné son nom à l'exercice, qu'ils aient été ordonnancés ou non. 2º Les engagements de dépenses concernant les programmes terminés, suivis de services faits à la même date que ci-dessus (1°) 3º les engagements de dépenses concernant les opérations hors-programmes, suivis d'ordonnancements à la clôture de l'exercice.