Article 3
L'article 5 du décret n° 68-223 du 30 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit : < Art. 5. Les candidats recrutés, en application de l'article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de sergents de l'ordre public stagiaires, dès qu'ils justifient de l'obtention du certificat d'aptitude au commandement du 1er degré.
Les sergents de l'ordre public stagiaires sont titularisés après une année de stage et inscription sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessus.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent, après avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier d'une prolongation de stage pour une période maximum d'un an, soit être reversés dans leur corps d'origine ».