Article 6
L'article 18 du décret n° 68-218 du 30 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit:
Art. 13. Les commissaires de police, des officiers de police principaux et les officiers de paix principaux, recrutés dans le cadre du décret n° 62-306 du 19 mars 1962, ayant subi avec succès les épreuves d'un stage de formation d'un an, organisé en application du décret n° 62-506 du 9 août 1962, sont intégrés dans le corps des commissaires de police dans les mêmes conditions que ceux reorutés dans le cadre du décret n° 62-503 du 19 jufflet 1962 et titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient de trois (3) années d'ancienneté dans le corps.
L'ancienneté acquise, à compter de la date de leur titularisation, est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle prévue à l'article 10 du décret n° 68-218 du 30 mai 1968 susvisé modifié ».