Article 1er
L'article 4, 2º et 3º du décret n° 68-218 du 30 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit : < Art. 4. 2° Par voie d'examen professionnel réservé aux officiers de police titulatres, ayant accompli, au 1er janvier de l'année de l'examen, cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. 3º Au choix parmi les officiers de police titulaires, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant douze
(12) années de services effectifs en cette qualité, au 1er janvier de l'année en cours et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ».