TITRE IV — ACTION SANITAIRE, SOCIALE ET FAMILIALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE › Chapitre II — Gestion de l'action sanitaire, sociale et familiale › Section III — Gestion financière
Article 91
Les prix pratiqués par les œuvres et établissements gérés par les organismes de sécurité sociale, dans le cadre de l'action sanitaire, sociale et familiale sont, en ce qui concerne les services rendus aux malades assurés sociaux ou ayants droit d'assurés sociaux, fixés ou homologués par le ministre du travail et des affaires sociales.