TITRE IV — ACTION SANITAIRE, SOCIALE ET FAMILIALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE › Chapitre I — Formes de l'action sanitaire, sociale et familiale
Article 73
L'action sanitaire, sociale et familiale prévue aux articles 4 à 10 du présent déeret s'exerce dans les domaines suivants : 1" prestations supplémentaires d'assurances sociales et d'accidents du travail, 2º centres médico-sociaux, 11 août 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3º réadaptation fonctionnelle et rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail ainsi que des diminués physiques assurés sociaux, 4° action sanitaire préventive, et notamment la prévention des accidents du travail et Ja politique d'hygiène et de sécurité dans le travail, 5° lutte antituberculeuse et anticancéreuse, 6° équipement technique des établissements de soins, 7° recherche médicale, 8° éducation. sanitaire et protection sanitaire de l'enfance et de la famille, 9° service social, 10° aide à l'enfance inadaptée, 11° action sociale en faveur des personnes âgées, 12° colonies de vacances, 13° action en faveur du logement.
Aucun organisme de sécurité sociale ne peut exercer une action sanitaire, sociale et familiale sous les formes autres que celles prévues par le paragraphe précédent.
Toutefois, la caisse nationale de sécurité sociale peut accorder des subventions d'équipement à des œuvres, après accord du ministre du travail et des affaires sociales.