TITRE II — FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE › Chapitre II — Budgets
Article 72
Si les budgets prévus à l'article 70 du présent décret n'ont pas été votés au 1 janvier de l'année à laquelle ils se rapportent, l'autorité de tutelle peut établir d'office lesdits budgets en apportant, le cas échéant, les modifications nécessaires aux budgets de l'année précédente pris comme base de référence, Si les budgets visès à l'artiere 70 du présent décret, bien que régulièrement votés par le conseil d'administration avant le 1 janvier, ne sont pas en état d'être exécutés au commencement de l'année à laquelle ils se rapportent, les dépenses ordinaires portées au dernier budget continuent à être faites jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau budget, sous réserve des modifications justifiées par l'exécution des engagements autorisés ou des dépenses obligatoires.
Ces crédits ne peuvent être mployés chaque mois que dans la limite du douzième des crèdits annuels. Toutefois, pour les crédits en litige, l'autorité de tutelle peut fixer une proportion mensuelle inférieure.
Lorsqu'une annulation ne porte que sur les crédits inscrits à l'un des Ludgets visés à l'article 70 du présent décret, les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux crédits faisant l'objet de l'annulation et ce, jusqu'à ce qu'une nouvelle délibération du conseil d'administration les concernant soit devenue exécutoire, Si le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale omet ou refuse d'inscrire aux budgets vises à l'article 70 ci-dessus, un crédit suffisant pour le paiement de dépenses obligatoires, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget correspondant par l'autorité de tutelle.