TITRE II — FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE › Chapitre II — Budgets
Article 70
Les organismes de sécurité sociale établissent par exercice :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1970
a) des états prévisionnels de dépenses et de recettes distincts pour chacune des gestions suivantes : gestion tde l'assurance-maladie (maladie, maternité, invalidité, décès), gestion de l'assurance-vieillesse, gestion des accidents du travail, gestion des prestations familiales.
b) des budgets pour chacune des gestions suivantes : gestion de l'action sanitaire, sociale et familiale,
- gestion de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, gestion du contrôle médical, gestion administrative, Tout établissement ou œuvre géré dans le cadre de l'action sanitaire sociale et familiale doit également donner lieu à l'établissement d'un budget.