TITRE II — FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE › Chapitre I — Fonctionnement des conseils d'administration › Section II — Attributions de l'agent financier
Article 63
Les agents financiers des organismes de sécurité sociale sont tenus, sous leur responsabilité personnelle et pécuniaire, de refuser toutes dépenses afférentes à : une décision du conseil d'administration non soumise ou non encore examinée par l'autorité de tutelle dans les délais impartis à cet effet.
- une décision du conseil d'administration annulée par l'autorité de tutelle, toutes opérations contraires aux dispositions légales ou règlementaires, ou aux instructions de l'autorité de tutelle.
Les directeurs des organismes de sécurité sociale sont tenus d'informer les agents financiers de toutes les dispositions, décisions et instructions devant permettre l'application des diapos sitions du présent article,