TITRE I — ATTRIBUTIONS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Article 5
La caisse nationale de sécurité sociale est chargée, dans les conditions fixées par le présent décret et par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, pour tous les organismes de sécurité sociale: 1º de pron.ouvoir, diriger et coordonner dans le cadre d'un programme arrêté par le ministre du travail et des affaires sociales, l'ensemble de l'action sanitaire, sociale et familiale des organismes de sécurité sociale, 2º de contribuer à la prévention des accidents du travail sous les formes prévues par l'article 138 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, 3ª d'organiser et de coordonner le contrôle médical, 4 de conclure, sur le plan national et en matière de sécurité sociale, des conventions avec les praticiens ou auxiliaires médicaux, les pharmaciens, les établissements de soins, de cure, de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle et de prévention. 5° d'assurer la compensation des charges entre les organismes de sécurité sociale et de gérer les fonds de compensation, 6" d'assurer la centralisation des prestations prévues par les accords internationaux, 7° d'attribuer un numéro d'immatriculation aux assurés sociaux et aux employeurs, 8º de mettre à la disposition des organismes de sécurité sociale en vue de l'application de la législation et de l'organisation des services, toute documentation utile, 9º de participer à l'information générale des assujettis et des bénéficiaires, 10° d'effectuer les paiements suivants :
a) remboursement à l'administration des postes et télécommunications du forfait pour dispensé d'affranchissement des plis expédiés par les organismes de sécurité sociale,
b) remboursement des dépenses occasionnées par le fonctionnement des diverses commissions ou juridictions appelées à trancher des contestations en matière de sécurité sociale,
c) tous autres paiements mis à la charge de la caisse nationale par voie règlementaire ou législative.