TITRE II — FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE › Chapitre I — Fonctionnement des conseils d'administration › Section I — Dispositions générales
Article 52
Les personnels de direction, les cadres, les agents et les médecins des organismes de sécurité sociale sont tenus au secret professionnel.
Il est interdit aux personnels de direction, aux cadres et aux agents des organismes de sécurité sociale d'exercer en dehors de l'organisme auquel ils appartiennent, une activité rémunérée en espèces ou en nature, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 51 au présent décret.