TITRE II — FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE › Chapitre I — Fonctionnement des conseils d'administration › Section I — Dispositions générales
Article 51
Les agents de direction des organismes de sécurité sociale ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur, de directour, de gérant ou d'agent comptable dans une société, entreprise ou institution qui bénéficie du concours financier d'un organisme de sécurité sociale ou dont l'activité comporte l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle d'un organisme de sécurité sociale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 759 Toutefois, les agents de direction d'un organisme de sécurité sociale peuvent être nommés dans d'autres organismes concernés par le présent décret pour y exercer les fonctions d'agent de direction.