TITRE II — FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE › Chapitre I — Fonctionnement des conseils d'administration › Section I — Dispositions générales
Article 50
En cas d'urgence, le ministre du travail et des affaires sociales peut suspendre avec ou sans traitement, le directeur et l'agent financier. La suspension cesse d'avoir effet, si, dans un délai d'un mois, le ministre du travail et des affaires sociales n'a pas prononcé la révocation dans les formes prévues par l'article 49 du présent décret.
Les mises en demeure ou observations faites par l'autorité de tutelle au directeur et à ragent financier doivent être notifiées simultanément au conseil d'administration et à l'intéressé.