TITRE I — ATTRIBUTIONS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Article 4
Les organismes de sécurité sociale régis par le présent décret sont chargés: 1º de la gestion des prestations en nature et en espèces, sous une forme individuelle on collective, prévues par les législations de sécurité sociale, 2º du recouvrement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales destinées à financer lesdites prestations.
Ils ne peuvent notamment et en aucun cas, concourir directement ou indirectement à la couverture de risques non expressément couverts par les législations précitées ni encaisser ou gérer des fonds qui ne sont pas destinés au financement de cette couverture, sauf dérogation expresse du ministre du travail et des affaires sociales.