TITRE II — FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE › Chapitre I — Fonctionnement des conseils d'administration › Section IV — Tutelle administrative et contrôle
Article 44
Une copie des décisions, jugements ou arrêtés, émanant de quelque juridiction que ce soit et concernant la sécurité sociale ou un organisme de sécurité sociale, doit être adressée, dans les huit jours de leur prononcé ou de leur signification, au directeur de la sécurité sociale par l'organisme intéressé.
Il doit également être précisé, pour chaque décision qui a donné satisfaction à l'adversaire de l'organisme, si ce dernier a interjeté appel ou formé un pourvoi en cassation.