TITRE II — FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE › Chapitre I — Fonctionnement des conseils d'administration › Section IV — Tutelle administrative et contrôle
Article 42
En cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'un organisme de sécurité sociale règi par le présent décret, le ministre du travail et des affaires sociales à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la mise en demeure restée sans effet peut, aux lieu et place du conseil d'administration ou du directeur de l'organisme, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu soit d'une disposition législative, soit d'une disposition règlementaire, soit d'une décision de justice.
Il peut, dans les mêmes conditions, établir d'office les budgets ou inscrire d'office à ces budgets les crédits nécessaires.