TITRE II — FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE › Chapitre I — Fonctionnement des conseils d'administration › Section IV — Tutelle administrative et contrôle
Article 37
Toutes les décisions prises par les conseils d'administration - des organismes de sécurité sociale et par les commissions prévues à l'article 31 doivent être communiquées au ministre du travail et des affaires sociales dans les quinze jours de la date de la réunion du conseil ou de la commission.
Dans le mois de cette communication, le ministre du travail et des affaires sociales peut annuler les décisions à caractère individuel ou non qui sont : soit contraires à la loi ou à la règlementation, soit contraires à l'intérêt général, soit de nature à compromettre l'équilibre financier et le bon fonctionnement de la caisse ou du régime de sécurité sociale.
Art , Ne sont exécutoires qu'après leur approbation . 38 du travail et des affaires sociales, les expresse par le ministre décisions concernant : les divers budgets que les organismes de sécurité sociale sont tenus d'établir en application du présent décret, les placements et les opérations immobilières, les opérations relatives à l'action sanitaire, sociale et familiale visées par les articles 82 et 83 du présent décret. l'acceptation de biens ou legs, les demandes d'affectation à un organisme de sécurité sociale, d'un bien d'Etat ou d'un bien requis, les marchés et contrats dont le montant est supérieur à 100.000 DA.