TITRE II — FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE › Chapitre I — Fonctionnement des conseils d'administration › Section III — Fonctionnement et attributions des conseils d'administration
Article 35
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des administrateurs assiste à la séance. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, ceile du président est prépondérante. Les administrateurs ne peuvent se faire représenter aux séances ni donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration.