TITRE II — FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE › Chapitre I — Fonctionnement des conseils d'administration › Section III — Fonctionnement et attributions des conseils d'administration
Article 35
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des administrateurs assiste à la séance. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, ceile du président est prépondérante. Les administrateurs ne peuvent se faire représenter REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1970 aux séances ni donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration.