TITRE VI — COMMERCIALISATION ET FINANCEMENT
Article 24
L'institut de la vigne et du vin s'engage à acheter:
a) la production des vignes-mères de porte-greffes provenant des parcelles agréées par sui, en vertu de l'article 3 du présent décret,
b) les bois bruts, boutures ou greffons récoltés sur les parcelles de vignes à fruits agréées par lui, en vertu de l'article 15 du présent décret, et ce, selon les tarifs arrêtés par le ministre de l'agricuture et de la réforme agraire.
Ces achats se feront selon des contrats-types agréés par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.