Article 10
L'état sanitaire des vignes-mères est déterminé au moyen d'une note variant de ◊ (vigne saine) à cinq (vigne gravement atteinte par le dégénérescence et dont in production est dangereuse pour la multiplication), La notation et éventuellement, l'indication des travaux à effectuer dans le cadre de la politique viti-vinicole, sont communiquées aux producteurs trente jours au plus, après la date du contrôle des agents de l'institut de la vigne et du vin.