Article 3
L'article 4 du décret n° 67-31 du 1er février 1967 est modifié comme suit : < Art. 4. - La direction de la marine marchande comprend:
a) la sous-direction des transports maritimes et des ports, chargée : de la promotion de la construction navale,
- de la préparation des marchés de construction, réparations, achats et ventes à passer pour le compte de l'Etat et, en général du contrôle des constructions, réparations, achats et ventes de tout matériel d'équipement naval, de la liaison avec les sociétés de classification,
- de la préparation des transports maritimes et des accords internationaux, du contrôle du trafic maritime contrôle et autorisations des affrètements, étude de la tarification, obtention de devises,. etc.... de la tutelle des compagnies de navigation maritime, de l'organisation et de la tutelle des courtiers maritimes, de la tutelle des ports et de l'élaboration de la règlementation les concernant,
- du contrôle des organismes responsables de la maind'œuvre portuaire: CAGOD, différents BCMO, etc....
b) La sous-direction de la navigation maritime et des gens de mer, chargée :
- de toutes les questions relatives à la navigation maritime: règlementation, sécurité, police, travail maritime, pilotage, etc..., de la préparation et de l'application des conventions internationales en ces matières, de l'élaboration et de l'application du statut des gens de mer, de l'hygiène et de la santé des gens de mer, des questions sociales les concernant et de la tutelle de l'EPSGM, des questions d'assurances mutuelles et de crédit mutuel des marins pêcheurs, de l'organisation et du contrôle de l'apprentissage et de l'enseignement maritime, de la préparation et de l'application des conventions internationales en ce domaine.
c) La sous-direction des pêches, chargée : de la règlementation et de la police des pêches, de la préparation et de l'application des conventions internationales en ce domaine, de l'élaboration de la politique générale des pêches, de la préparation des marchés de constructions et réparations navales des navires de pêche à passer pour le compte de l'Etat et en général, du contrôle des constructions, réparations, achats et ventes du matériel de pêche, de la tutelle sur l'institut scientifique et technique de pêche et d'aquiculture et sur l'office algérien des pêches ».