Article 2
Les agents visés à l'article 1er ci-dessus doivent, pour pouvoir bénéficier d'une intégration, justifier des conditions de titres prévues par le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 pour l'accès aux emplois qu'ils occupent.
Au cas où l'agent en cause ne remplit pas les conditions prévues à l'alinéa précédent, son intégration doit intervenir, compte tenu des titres dont il est pourvu.
Si l'intéressé ne justifie d'aucun titre ou si ses titres ne lui permettent pas d'accéder à un corps supérieur à son corps d'origine, sa situation administrative doit être réglée comme suit: s'il est fonctionnaire, il doit être reversé dans son corps d'origine e reclassé en application des dispositions statutaires applicables à ce corps; s'il n'a pas la qualité de fonctionnaire, son contrat doit, le cas échéant, être reconverti en conformité avec les dispositions du décret n° 66-136 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux personnels contractuels et temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des etablissements publics et organismes publics.