TITRE II — Bureau d'âge et bureau définitif
Article 5
En cas de vacance survenue dans le bureau par suite de décès, démission ou exclusion, il est procédé, après application des dispositions de l'article 41 de l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée, à une élection partielle au cours de la première session suivante.
En cas de vacance de la totalité du bureau et dans les dix jours qui suivent, le doyen d'âge fait procéder après application des dispositions de l'article 41, à l'élection d'un bureau conformément à l'article 3 du présent règlement.