TITRE VIII — Propositions et vœux
Article 37
Les propositions formulées par un tiers des membres de l'assemblée populaire de wilaya, conformément à l'article 63 de l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée, sont adressées au président qui les remet au wali, en vue de l'établissement d'un rapport et de leur inscription à l'ordre du jour de la prochaine session.
Ces propositions sont remises à la commission permanente compétente qui les examine et les transmet au wali.